0 : Sachant tous que pardevant moy jehan BAYART notaire et
1 : tabellion impérial public demeurant à Lille et en la présence de
2 : témoings souscripts, comparurent en leurs personnes Antoine
3 : GILLES demeurant en la paroisse de Erquinghehem sur la Lys accom
4 : pagné de Jehan GILLES son père, Guillaume GILLES son frère, Antoine GILLES
5 : son oncle, Pierre PERCHE et Michel LHERMITE ses beaux frères
6 : D'une part damoiselle Ysabeau DESTOMBES veuve de feu
7 : Pierre CHARLES demeurant en la paroisse dudit Erquinghehem
8 : Antoinette CHARLES sa fille accompagnée de Louys DESTOMBES
9 : son oncle, Florence BEUSVET bel oncle, Jehan LEVICQ parens et
10 : amis d'aultre part et recognurent de leurs pures et franches
11 : volontés sans induction ni constrainte que traite de
12 : mariage etait meu et pourparlé et lequel au plaisir de Dieu
13 : le créateur se parfera et solemnisera en notre mère La Sainte Eglise
14 : d'entre les dits Antoine GILLES et Antoinette CHARLES et avai
15 : aulcun ni promesse de mariage si qu'ils dirent
16 : avoir traicté promis et accordé les ports, devises et conditions
17 : de retour et amendement conventionnel en la manière cy
18 : après mentionnée, premiers le dit Jehan GILLES a declare avoir
19 : donné et donne par ces présentes au dit Antoine son fils en avancement
20 : dudit mariage la somme de trois cent cinquante florins
21 : carolus qu'il a promis payer et fournir après la consommation
22 : dudit mariage, item donne à son fils douze cens de terre
23 : à labeur séans en la paroisse dudit Erquinghehem en une
24 : pièce tenus du fief du mez haboutant à la terre de La
25 : chappellenie du chasteldudit Erquinghehem tenant à la ruyelte
26 : des grands prets et à la terre grand PETILLON que tient de
27 : present en cense Arnoul STUPERART extimes et apprecies à la
28 : somme de cent cinquante florins carolus, a condition
29 : que le dit jean GILLES en sa femme pourront selon leur semble
30 : ravoir et reprendre les dits douze cens d'héritage en dedans trois
31 : ans suivant le dit mariage pour pareille somme de
32 : cent cinquante florins et si promet
33 : de faire les despens des noces des deux cotés avec le
34 : chanldean à ses couts et depens, demeurant tout le rewit
35 : au profit des dits marions, et sy accoustrera et habillera
36 : son dit fils et la dame des noces ainsi que à leur etat
37 : appartient et qu'il en voudra avoir honneur à ses depens
38 : et de la part de la dite Antoinette a été declaré que à elles
39 : competent et appartiennent tant par le trepas de son feu
40 : pere comme de la donation et advancerent à elle faite par
41 : sa mère, les parties d'héritages et aultres cy apres mentionnés
42 : premiers huit cens de terre à labeur tenus en
43 : fief de la Seigneurie de Raisse gisant en la Paroisse de Erquinghehem
44 : sur la lys au front du grand chemin qui mène de la Capelle
45 : grenier à Fleurbaix estimés à dix florins carolus chacun cent
46 : porte quatre vingt florins carolus, item un gardin contenant
47 : neuf cent dix sept verghes et demie en ce comprend une verghe et
48 : demie pour une voye au cornet dudit gardin haboutant au front
49 : du grand chemin, avec la moitié du bois montant estimés à
50 : vingt cinq florins carolus le cent porte deux cent quarante trois
51 : florins carolus dix patars, item vingt deux cens trois verghes
52 : de terre à labeur derriere le dit gardin au pris de dix florins carolus
53 : le cent porte deux cent vingt florins carolus, item onze cens de
54 : terre à present nouveau gardin devant le lieu ou demeure la dite
55 : Ysabeau au pris de quinze florins carolus le cent porte à la somme
56 : de cent soixante cinq florins carolus, item deux cens et demy
57 : de terre à labeur haboutant à la ruyelle de la duegera au pris
58 : de dix florins carolus le cent porte vingt cinq florins carolus,
59 : item un lieu manoir et gardin contenant huit cens dix sept
60 : verghes seant en la dite paroisse de Erquinghehem sur la lys à
61 : front de la rue delepiere ainsi qu'il est plante avec la moitié
62 : des edifices à vingt sept florins carolus dix patars le cent
63 : porte deux cent quarante florins, portent les dites parties d'heritages
64 : à la charge du droit de douaire et de vinenotte que a la dite veuve
65 : sur les dits heritages à la some de neuf cent soixante treize
66 : florins carolus et dix patars, sans toucher au droit que la dite
67 : Ysabeau a aux bois montants et aux edifices qui est de la moitié
68 : item au regard des heritages venant de l'acquet de ses pere et
69 : mere durant la conjonction de leur mariage et dont la moitié
70 : appartient à icelle Antoinette allencontre de sa mère à savoir
71 : un lieu manoir et gardin contenant seize cens d'heritage ou
72 : environ ou demeure à present la dite veuve avec les bois montants
73 : et edifices étant dessus, estimés en totalité à la somme de
74 : mille six cent florins carolus, item de deux bonniers de terre à labeur
75 : en une piece gisans devant le dit lieu estimes à trois cent cinquante
76 : florins carolus dont la dite Antoinette à aussy la moitié
77 : porte la dite moitié des héritages acquis avec la totalité des
78 : heritages patrimoniaulx et la moitié des bois montans et
79 : edifices étant dessus pour la part de la dite Antoinette à la
80 : somme de mille quatre cent quarante huit florins carolus et dix patars.
81 : Item la dite Isabeau Destombes a déclaré qu'elle a retenu et
82 : retient par ces présentes pouvoir et autorité de toutes et quantefoi
83 : que bon luy semblera avoir et prendre en la maison mortuaire
84 : de son feu mary tel droit de veuve coutumier que luy est
85 : du avec tous ses habillements, baghes et joyaulx taillés et
86 : cousus appartenants et servans à ses corps et chef et quant
87 : au restant des ustensiles de menage de ladite maison ladite
88 : Ysabeau a déclaré avoir donné et donne par ces presentes à ladite
89 : Antoinette sa fille la juste moitié, item accordé à sa dite
90 : fille la moitié de huit vaches, deux veaulx, trois pourceaulx
91 : deux chevaulx, trois cars, une charrue et tout ce qui sert
92 : à labeur champestre ensemble la moitié de cinquante quatre
93 : moutons , item la dite Ysabeau accorde a sa dite fille la
94 : moitié de quatre bonniers douze cens de bled en terre et
95 : de cinq bonniers de mais tant estant de present seme comme
96 : encore à semer et dont elle a promis livrer la semence
97 : pour peu avec la moitié des semes etant sur les
98 : terres appartenans à elle et à sa dite fille
99 : come sur les
100 : terres que la dite Ysabeau tient à titre de cense de plusieurs et
101 : diverses personnes, item au surplus la dite Ysabeau accorde
102 : a sa dite fille en faveur et advancement dudit menage la
103 : moitié du droit et action de cense que la dite Ysabeau tient
104 : de present et a tenir de ses diverses personnes pour le prix et aux
105 : charges, rendages et conditions contenues aux baulx de cense
106 : de ce faiscent mention et pour et aussy avant que les dits baux
107 : et censes de ce faisant mention
108 : ont encore à durer, item la moitié de toutes les labeurs
109 : faites à la charrue sur les terres de la dite maison comme
110 : toutes aultres terres appartenant à diverses personnes ce que elle
111 : est encore à recevoir, a condition expresse que l'aultre
112 : moitié de toutes les parties que dessus demeurera, competera et
113 : appartiendra à la dite Ysabeau Destombes avec la moitié des
114 : lieux manoirs et edifices bois montans et semes etans sur
115 : toutes les parties d'héritages que dessus tant patrimoniaux
116 : acquestes que aultres les dites dernieres parties extimes et
117 : apprecie par ensemble à la somme de six cent cinquante
118 : florins carolus pour une fois qui est pour la moitie de la dite
119 : Antoinette trois cent vingt cinq florins carolus portent toutes les
120 : parties de la dite Antoinette à la somme de mille huit cent quatre
121 : florins carolus et dix patars mais sur les parties que dessus
122 : comment deduire qui se baille en charge à la dite Antoinette
123 : la moitié de trois cent florins carolus courans en rente
124 : heritière à l'advenant du denier seize, au profit de Thomas
125 : Lestienne en quoy les dits Pierre Charles et Isabeau Destombes
126 : étaient chargés et obligés sur eulx et leurs biens et la
127 : moitié des dettes particulieres de la maison mortuaire portant
128 : à cent cinquante florins carolus ou environ qui
129 : porte pour la moitié de ses dettes la somme de soixante quinze
130 : florins carolus portant tout le part de mariage de la dite
131 : Antoinette à la somme de mille cinq cent quarante huit florins carolus dix patar
132 : Duquel port le dit Antoine GILLES s'est tenu et tient pour bien conten
133 : en faisant lequel mariage a été par expres devise et
134 : conditionné que si le dit Antoine GILLES termine vie par trepas
135 : paravant la dite Antoinette sa future femme sans avoir et delaisse
136 : enfant vivant ni ou apparant à naitre procréer dudit
137 : mariage que la dite Antoinette ou le porteur de cette pour elle
138 : et en son nom aura et prendra sur tous les plus clers et
139 : apparus biens meubles cateulx et héritages qui dudit
140 : Antoine demeurant la somme ci-dessus par elle portée au dit
141 : mariage et pour son conventionnel la somme de
142 : sept cent soixante quatorze florins carolus cinq patars son droit de
143 : veuve coutumier, tous ses habits baghes et joyaulx
144 : taillés et cousus servans et appartenants aux chef et corps
145 : d'icelle, et par-dessus ce toutes les successions hoiries et
146 : donations advenues à la dite Antoinette de son lez et coté
147 : durant et constant le dit mariage just en heritages, biens meubles ou
148 : cateulx, le tout librement franchement et sans quelque
149 : charge de dettes, reserve de celles dont les hoiries, succession
150 : et donations seraient chargées en reprendant par la dite
151 : Antoinette les parties d'heritages que dessus pour les pris
152 : qu'ils sont appréciés, si lors ils sont en nature et si ils
153 : sont vendus chargés en alienes icelle aura le juste pris
154 : et extimation d'icelles, ou si meilleure semble à la dite
155 : Antoinette en delaissant la dite assignation conventionnelle
156 : elle se poulra tenir au droit coustumier du pays mais
157 : le cas contraire advenant qui est que la dite Antoinette
158 : finie vie par mort paravant le dit Antoine GILLES son futur
159 : mary sans avoir et delaisser enfant vivant procrée dudit
160 : mariage a été accorde et devise que les horis de la dite
161 : Antoinette pourrait et aurait droit de prendre et avoir
162 : sur tous les plus clers et apparants biens dudit Antoine
163 : la dite somme de mille cinq cents quarante huit florins carolus dix patars
164 : tous ses habits, baghes et joyaulx servans et appartenant
165 : aux chef et corps d'icelle en reprendant les dits héritages
166 : pour les pris qu'ils sont cy dessus extimes et par-dessus ce
167 : auront les dits horis toutes les successions et donations
168 : advenues à la dite Antoinette de son lez et coté durant le dit
169 : mariage fust en heritages , biens meubles ou cateulx
170 : comme dit est, le tout librement franchement et sans
171 : quelque charge de dettes reserve de celles dont les dites hories et
172 : successions seraient chargées, et morennent ce tous les biens
173 : et acquestes dont les dits marions seront lors trouvés jouissance
174 : et possessons de quelque nature qu'ils soient competeront
175 : demeureront et appartiendront audit Antoine GILLES pour lui
176 : et ses horis à toujours, sans etre tenu en faire quelque partage
177 : payant et fournissant les testaments, obseques et funerailles
178 : de la dite Antoinette avec toutes dettes, et fut declaré par le
179 : dit Jehan GILLES pour ce present et comparant que il s'était
180 : constitué par ces presentes pleige et respondant
181 : tant pour les deniers de retour dues à la dite Antoinette en ce
182 : que le dit Antoine termine ses jours paravant elle sans delaisse
183 : enfant vivant procrée dudit mariage comme pour tel retour
184 : que le dit Antoine sera tenu rendre aux horis d'icelle
185 : Antoinette en cas qu'elle termine avant le dit Antoine sans
186 : avoir et delaisser enfant vivant procrée dudit mariage
187 : lequel Jehan GILLES y a promis fournir comme sa propre dette
188 : particuliere en cas que les biens dudit Antoine son fils ne
189 : fussent trouvés suffisants tout ce que dit est les dits compa
190 : rants chacun en son regard et pour aultent que toucher lui peut
191 : ont promis lablement entretenir furnir et accomplir
192 : nonobstant loy, droit coustume de pays ne autre chose ad ce
193 : contraire sous l'obligation de tous leurs biens meubles
194 : cateulx et heritages et ceulx de leurs horis presents et advenir
195 : tous seigneurs et justices, meme promettent le contenu de cettes
196 : reconnaître pardevant Mr le Gouverneur de Lille ou
197 : son Lieutenant et partout ailleurs la ou et quand l'un de l'aultre
198 : requis et informés en seront, et y consentir mum assisse mise
199 : de faut et aultre surete judiciaire etre faite assisse et
200 : decretee sur leur biens et heritages à la sureté des devises
201 : et conditions que dessus, ce fut ainsi fait passé et
202 : recognu audit Lille le 11 Avril 1548
203 : apres pasques en presence de Jean BUTIN demeurant à Armentières
204 : et Francois MIROUL hoste de l'Ecu de France audit Lille témoin
205 : ad ce requis et appellés, et moi notaire susnommé qui en
206 : approbation de vente et à la requeste de ses comparants
207 : ay ici mis mon signe manuel