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Contrat de mariage  
 

Contrat de mariage établi le 11 Avril 1548 en l’étude de Maitre Jehan BAYART entre Antoine GILLES et Ysabeau DESTOMBES d’ERQUINGHEHEM

Document original : ADN 1 Mi 288, Traduction : Luc Hazebroucq

0 : Sachant tous que pardevant moy jehan BAYART notaire et

1 : tabellion impérial public demeurant à Lille et en la présence de

2 : témoings souscripts, comparurent en leurs personnes Antoine

3 : GILLES demeurant en la paroisse de Erquinghehem sur la Lys accom

4 : pagné de Jehan GILLES son père, Guillaume GILLES son frère, Antoine GILLES

5 : son oncle, Pierre PERCHE et Michel LHERMITE ses beaux frères

6 : D'une part damoiselle Ysabeau DESTOMBES veuve de feu

7 : Pierre CHARLES demeurant en la paroisse dudit Erquinghehem

8 : Antoinette CHARLES sa fille accompagnée de Louys DESTOMBES

9 : son oncle, Florence BEUSVET bel oncle, Jehan LEVICQ parens et

10 : amis d'aultre part et recognurent de leurs pures et franches

11 : volontés sans induction ni constrainte que traite de

12 : mariage etait meu et pourparlé et lequel au plaisir de Dieu

13 : le créateur se parfera et solemnisera en notre mère La Sainte Eglise

14 : d'entre les dits Antoine GILLES et Antoinette CHARLES et avai

15 : aulcun ni promesse de mariage si qu'ils dirent

16 : avoir traicté promis et accordé les ports, devises et conditions

17 : de retour et amendement conventionnel en la manière cy

18 : après mentionnée, premiers le dit Jehan GILLES a declare avoir

19 : donné et donne par ces présentes au dit Antoine son fils en avancement

20 : dudit mariage la somme de trois cent cinquante florins

21 : carolus qu'il a promis payer et fournir après la consommation

22 : dudit mariage, item donne à son fils douze cens de terre

23 : à labeur séans en la paroisse dudit Erquinghehem en une

24 : pièce tenus du fief du mez haboutant à la terre de La

25 : chappellenie du chasteldudit Erquinghehem tenant à la ruyelte

26 : des grands prets et à la terre grand PETILLON que tient de

27 : present en cense Arnoul STUPERART extimes et apprecies à la

28 : somme de cent cinquante florins carolus, a condition

29 : que le dit jean GILLES en sa femme pourront selon leur semble

30 : ravoir et reprendre les dits douze cens d'héritage en dedans trois

31 : ans suivant le dit mariage pour pareille somme de

32 : cent cinquante florins et si promet

33 : de faire les despens des noces des deux cotés avec le

34 : chanldean à ses couts et depens, demeurant tout le rewit

35 : au profit des dits marions, et sy accoustrera et habillera

36 : son dit fils et la dame des noces ainsi que à leur etat

37 : appartient et qu'il en voudra avoir honneur à ses depens

38 : et de la part de la dite Antoinette a été declaré que à elles

39 : competent et appartiennent tant par le trepas de son feu

40 : pere comme de la donation et advancerent à elle faite par

41 : sa mère, les parties d'héritages et aultres cy apres mentionnés

42 : premiers huit cens de terre à labeur tenus en

43 : fief de la Seigneurie de Raisse gisant en la Paroisse de Erquinghehem

44 : sur la lys au front du grand chemin qui mène de la Capelle

45 : grenier à Fleurbaix estimés à dix florins carolus chacun cent

46 : porte quatre vingt florins carolus, item un gardin contenant

47 : neuf cent dix sept verghes et demie en ce comprend une verghe et

48 : demie pour une voye au cornet dudit gardin haboutant au front

49 : du grand chemin, avec la moitié du bois montant estimés à

50 : vingt cinq florins carolus le cent porte deux cent quarante trois

51 : florins carolus dix patars, item vingt deux cens trois verghes

52 : de terre à labeur derriere le dit gardin au pris de dix florins carolus

53 : le cent porte deux cent vingt florins carolus, item onze cens de

54 : terre à present nouveau gardin devant le lieu ou demeure la dite

55 : Ysabeau au pris de quinze florins carolus le cent porte à la somme

56 : de cent soixante cinq florins carolus, item deux cens et demy

57 : de terre à labeur haboutant à la ruyelle de la duegera au pris

58 : de dix florins carolus le cent porte vingt cinq florins carolus,

59 : item un lieu manoir et gardin contenant huit cens dix sept

60 : verghes seant en la dite paroisse de Erquinghehem sur la lys à

61 : front de la rue delepiere ainsi qu'il est plante avec la moitié

62 : des edifices à vingt sept florins carolus dix patars le cent

63 : porte deux cent quarante florins, portent les dites parties d'heritages

64 : à la charge du droit de douaire et de vinenotte que a la dite veuve

65 : sur les dits heritages à la some de neuf cent soixante treize

66 : florins carolus et dix patars, sans toucher au droit que la dite

67 : Ysabeau a aux bois montants et aux edifices qui est de la moitié

68 : item au regard des heritages venant de l'acquet de ses pere et

69 : mere durant la conjonction de leur mariage et dont la moitié

70 : appartient à icelle Antoinette allencontre de sa mère à savoir

71 : un lieu manoir et gardin contenant seize cens d'heritage ou

72 : environ ou demeure à present la dite veuve avec les bois montants

73 : et edifices étant dessus, estimés en totalité à la somme de

74 : mille six cent florins carolus, item de deux bonniers de terre à labeur

75 : en une piece gisans devant le dit lieu estimes à trois cent cinquante

76 : florins carolus dont la dite Antoinette à aussy la moitié

77 : porte la dite moitié des héritages acquis avec la totalité des

78 : heritages patrimoniaulx et la moitié des bois montans et

79 : edifices étant dessus pour la part de la dite Antoinette à la

80 : somme de mille quatre cent quarante huit florins carolus et dix patars.

81 : Item la dite Isabeau Destombes a déclaré qu'elle a retenu et

82 : retient par ces présentes pouvoir et autorité de toutes et quantefoi

83 : que bon luy semblera avoir et prendre en la maison mortuaire

84 : de son feu mary tel droit de veuve coutumier que luy est

85 : du avec tous ses habillements, baghes et joyaulx taillés et

86 : cousus appartenants et servans à ses corps et chef et quant

87 : au restant des ustensiles de menage de ladite maison ladite

88 : Ysabeau a déclaré avoir donné et donne par ces presentes à ladite

89 : Antoinette sa fille la juste moitié, item accordé à sa dite

90 : fille la moitié de huit vaches, deux veaulx, trois pourceaulx

91 : deux chevaulx, trois cars, une charrue et tout ce qui sert

92 : à labeur champestre ensemble la moitié de cinquante quatre

93 : moutons , item la dite Ysabeau accorde a sa dite fille la

94 : moitié de quatre bonniers douze cens de bled en terre et

95 : de cinq bonniers de mais tant estant de present seme comme

96 : encore à semer et dont elle a promis livrer la semence

97 : pour peu avec la moitié des semes etant sur les

98 : terres appartenans à elle et à sa dite fille

99 : come sur les

100 : terres que la dite Ysabeau tient à titre de cense de plusieurs et

101 : diverses personnes, item au surplus la dite Ysabeau accorde

102 : a sa dite fille en faveur et advancement dudit menage la

103 : moitié du droit et action de cense que la dite Ysabeau tient

104 : de present et a tenir de ses diverses personnes pour le prix et aux

105 : charges, rendages et conditions contenues aux baulx de cense

106 : de ce faiscent mention et pour et aussy avant que les dits baux

107 : et censes de ce faisant mention

108 : ont encore à durer, item la moitié de toutes les labeurs

109 : faites à la charrue sur les terres de la dite maison comme

110 : toutes aultres terres appartenant à diverses personnes ce que elle

111 : est encore à recevoir, a condition expresse que l'aultre

112 : moitié de toutes les parties que dessus demeurera, competera et

113 : appartiendra à la dite Ysabeau Destombes avec la moitié des

114 : lieux manoirs et edifices bois montans et semes etans sur

115 : toutes les parties d'héritages que dessus tant patrimoniaux

116 : acquestes que aultres les dites dernieres parties extimes et

117 : apprecie par ensemble à la somme de six cent cinquante

118 : florins carolus pour une fois qui est pour la moitie de la dite

119 : Antoinette trois cent vingt cinq florins carolus portent toutes les

120 : parties de la dite Antoinette à la somme de mille huit cent quatre

121 : florins carolus et dix patars mais sur les parties que dessus

122 : comment deduire qui se baille en charge à la dite Antoinette

123 : la moitié de trois cent florins carolus courans en rente

124 : heritière à l'advenant du denier seize, au profit de Thomas

125 : Lestienne en quoy les dits Pierre Charles et Isabeau Destombes

126 : étaient chargés et obligés sur eulx et leurs biens et la

127 : moitié des dettes particulieres de la maison mortuaire portant

128 : à cent cinquante florins carolus ou environ qui

129 : porte pour la moitié de ses dettes la somme de soixante quinze

130 : florins carolus portant tout le part de mariage de la dite

131 : Antoinette à la somme de mille cinq cent quarante huit florins carolus dix patar

132 : Duquel port le dit Antoine GILLES s'est tenu et tient pour bien conten

133 : en faisant lequel mariage a été par expres devise et

134 : conditionné que si le dit Antoine GILLES termine vie par trepas

135 : paravant la dite Antoinette sa future femme sans avoir et delaisse

136 : enfant vivant ni ou apparant à naitre procréer dudit

137 : mariage que la dite Antoinette ou le porteur de cette pour elle

138 : et en son nom aura et prendra sur tous les plus clers et

139 : apparus biens meubles cateulx et héritages qui dudit

140 : Antoine demeurant la somme ci-dessus par elle portée au dit

141 : mariage et pour son conventionnel la somme de

142 : sept cent soixante quatorze florins carolus cinq patars son droit de

143 : veuve coutumier, tous ses habits baghes et joyaulx

144 : taillés et cousus servans et appartenants aux chef et corps

145 : d'icelle, et par-dessus ce toutes les successions hoiries et

146 : donations advenues à la dite Antoinette de son lez et coté

147 : durant et constant le dit mariage just en heritages, biens meubles ou

148 : cateulx, le tout librement franchement et sans quelque

149 : charge de dettes, reserve de celles dont les hoiries, succession

150 : et donations seraient chargées en reprendant par la dite

151 : Antoinette les parties d'heritages que dessus pour les pris

152 : qu'ils sont appréciés, si lors ils sont en nature et si ils

153 : sont vendus chargés en alienes icelle aura le juste pris

154 : et extimation d'icelles, ou si meilleure semble à la dite

155 : Antoinette en delaissant la dite assignation conventionnelle

156 : elle se poulra tenir au droit coustumier du pays mais

157 : le cas contraire advenant qui est que la dite Antoinette

158 : finie vie par mort paravant le dit Antoine GILLES son futur

159 : mary sans avoir et delaisser enfant vivant procrée dudit

160 : mariage a été accorde et devise que les horis de la dite

161 : Antoinette pourrait et aurait droit de prendre et avoir

162 : sur tous les plus clers et apparants biens dudit Antoine

163 : la dite somme de mille cinq cents quarante huit florins carolus dix patars

164 : tous ses habits, baghes et joyaulx servans et appartenant

165 : aux chef et corps d'icelle en reprendant les dits héritages

166 : pour les pris qu'ils sont cy dessus extimes et par-dessus ce

167 : auront les dits horis toutes les successions et donations

168 : advenues à la dite Antoinette de son lez et coté durant le dit

169 : mariage fust en heritages , biens meubles ou cateulx

170 : comme dit est, le tout librement franchement et sans

171 : quelque charge de dettes reserve de celles dont les dites hories et

172 : successions seraient chargées, et morennent ce tous les biens

173 : et acquestes dont les dits marions seront lors trouvés jouissance

174 : et possessons de quelque nature qu'ils soient competeront

175 : demeureront et appartiendront audit Antoine GILLES pour lui

176 : et ses horis à toujours, sans etre tenu en faire quelque partage

177 : payant et fournissant les testaments, obseques et funerailles

178 : de la dite Antoinette avec toutes dettes, et fut declaré par le

179 : dit Jehan GILLES pour ce present et comparant que il s'était

180 : constitué par ces presentes pleige et respondant

181 : tant pour les deniers de retour dues à la dite Antoinette en ce

182 : que le dit Antoine termine ses jours paravant elle sans delaisse

183 : enfant vivant procrée dudit mariage comme pour tel retour

184 : que le dit Antoine sera tenu rendre aux horis d'icelle

185 : Antoinette en cas qu'elle termine avant le dit Antoine sans

186 : avoir et delaisser enfant vivant procrée dudit mariage

187 : lequel Jehan GILLES y a promis fournir comme sa propre dette

188 : particuliere en cas que les biens dudit Antoine son fils ne

189 : fussent trouvés suffisants tout ce que dit est les dits compa

190 : rants chacun en son regard et pour aultent que toucher lui peut

191 : ont promis lablement entretenir furnir et accomplir

192 : nonobstant loy, droit coustume de pays ne autre chose ad ce

193 : contraire sous l'obligation de tous leurs biens meubles

194 : cateulx et heritages et ceulx de leurs horis presents et advenir

195 : tous seigneurs et justices, meme promettent le contenu de cettes

196 : reconnaître pardevant Mr le Gouverneur de Lille ou

197 : son Lieutenant et partout ailleurs la ou et quand l'un de l'aultre

198 : requis et informés en seront, et y consentir mum assisse mise

199 : de faut et aultre surete judiciaire etre faite assisse et

200 : decretee sur leur biens et heritages à la sureté des devises

201 : et conditions que dessus, ce fut ainsi fait passé et

202 : recognu audit Lille le 11 Avril 1548

203 : apres pasques en presence de Jean BUTIN demeurant à Armentières

204 : et Francois MIROUL hoste de l'Ecu de France audit Lille témoin

205 : ad ce requis et appellés, et moi notaire susnommé qui en

206 : approbation de vente et à la requeste de ses comparants

207 : ay ici mis mon signe manuel

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Copyright © 2005 Erquinghem-Lys.com Dernière mise à jour le : 14/04/2007 Retour